A-2.1, r. 6 - Règles de preuve et de procédure de la Commission d’accès à l’information

Texte complet
28. Le secrétaire conserve l’original de la décision et en transmet une copie conforme à chaque partie ou à son représentant par poste recommandée ou par tout autre moyen permettant la preuve de la date de sa réception.
D. 2058-84, a. 28; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
28. Le secrétaire conserve l’original de la décision et en transmet une copie conforme à chaque partie ou à son représentant par courrier recommandé ou certifié ou par tout autre moyen permettant la preuve de la date de sa réception.
D. 2058-84, a. 28.